ECCLESIÆ I XX. Charta immunitatis pro Granateria. 1410. TEav na Toxsay feigneur de Lezay, maiftre des J arbaleftriers de France & senefchal de Poidou pour le Roy noftre fire, au preinier fergent de noftre dit senefchal ordinaire ou baillage fur ce requis. Nous avons repit les lettres de noftredic feigneur non vicsees, non corrompues & non fufoestes, mais fumes & encieres, fcelkcs de fon grand fcecl en cire jaune, & en queue fimple, conrenant cette forme : C h a r l e s par la grace de Dieu roy de France, au senefchal de poidou & i tous les autres jufticicrs de noftre royaume ou 1 leurs lieutenans, salut : humble fupplication de nos amez les religieux, abbe & convent de la Greneriere de 1’ordre de saint Bcnoift au diocefe de Lu^on, avons recjsic, conrenant qtficelle abbaye est de moulc an- cienne fondation, aflife en tres-mauvais pais, toute environnic de bois, loin de bonnes villes, dc chafteaux & de forterefies, i trois lieues ou environ de tout refuge Sc retrait ; en laquelle iglise ou abbaye iceux sup- plians ont de leur ancienne fondation toute juftice & juridictien, haute, moyenne & bafle, chaftel, ou mai- fon forte avec droit de seigneurie, plufieurs hommes & femines leurs fujets & jufticiables, & autres chofes reflorriflantes A ladite abbaye ou tnaifon forte laquelle abbaye de toute anciennetl, eft forte, bien furtifice & emparee, & en icelle se retrayoient, avoient &ont accourume de se retrairelefdics hommes & fujets, & aulsi ceux des lieux & villes voifines, parce qu*en lieu plus prochain, ou fi aise, pour lefdits hommes, fujets & voifins, iis ne fe peuvent retraire, & en icelle leur eglise ou abbaye forte ont droit & accoutume lefdits supplians de mettre & ordonner capita i ne tcl que bon leur fembloit, icelui inftiraer & destituer, le- quel capitaine ils elisoient bon fisprofitable pour eux, & lefdits retrayans A la moindre charge d*iceux fup- plians & retrayans qu’ils pouvoienr. Mais parce qu’au tems du vivant de feu noftre tres-cher & tres-am^ oncle le duc de Berry, & par importuni^ icelui noftre oncle I qui ne £ la volonte duquel iceux supplians ni leurs predecefleurs, lors itans dans ladite aboaye, n’eu(Ient pu ni ose defnier ni contredire chose qui lui eut plu ordonner ; certain capitaine fuc mis en noftre uire abbaye de par noftre dit oncle, auquel furent taxez certains gages, qu*il prit fur les retrayans en ladite 1 abbaye> aepuis ce & memement depuis que nous Commes venus en noftre couronne & seigneurie, aucuns se sont efforcez & efforcent de tenir ladite capirainerie, & de eux dire capicaines d’icclle abbaye, & dc lever par raifon & a caufc des gages & Commes de deniers, & de lever certaines autres chargeS.lefquelles sunt impor- tablcs aufdits supplians & retrayans, & pour lefquelles iceux pauvres supplians & retrayans sont tellement op- primez, qu’A peinc peuvent-ils plus demeurer en leur abbaye, & faudra, si pourvu n’y eft, qu’iceux supplians & retrayans, dclaissent ladite abbaye dlsolle & voifcnt autre part querirleur vie. En nous reguerant, que comme ladite inftirution de capitaine faite par noftre dit feu oncle fut faite par volonte, nort pas _ fur raifon, ni iceux supplians oiiys en leurs droits, que 1 adite inftirution ou ordonnance de capitaine ainsi faite violemment ne doit eftre a consequence, ou prejudice des droits æicelle eglife, que la souffrance qu’ils en ont faite a efte par crainte, peur & menaces, que I nous eft de girder les droits & prerogarives des eglises dc noftre royaume, A ce qu’aucune entreprise ne suit faire fur iceux, nous leur veulions fur ce pourvoir au relevement d’ice ! les oppofitions & des droits d’icelle Eglise & supplians \ pour ce eft-il que nous, ces cho- fes conGderees, voulans les droits des 6gl ises dc noftre royaume, dont nous fommes protedeurs, eftre favo- rablemenc tiaittez, sans fouffrir aucune diminution, vouS mandons, & pour cc qtficelle abbave eft aflife .UCIONENSIS. 426 A en nos pais de Poictou, enjoignons & commetton* par ces presentes, que si par information faite ou i faire 011 autrement duement, il vous appert iceux sup- pliansavoirseigneurie&juridistron, haute, moyenne & bafle, droit de maison forte & inftirution de ca- pitaine, & defdics droits avoir joiiy & ufe le tems palle : vous iceux supplians aufdits cas, maintennez & gardez de par nous en leurs droits des susdits, les faites joiiir & user en oltant tout empefehement a eux mis au contraire, en conrraignant tous ccux qui feront i con- traindre, & dont serez requis a cc faire & souffrir, & A les laifler joiiir & user de leursiiits droits, & 1 ccsler defdites entreprises & chargcs, & de eux dire & porter capitaines, finon par le grl & confen- tement d’iccux supplians. Et si auctin s*eppofe au con- g traire, attendu qisicellc abbaye eft afliie en noftre pais de Poidou, pres du lieu de Poictiers, & environ se lieu de Pousauge sont demcurans ceux a qui ce touche, que cecte chose eft de grande chose & encre grande partie, que en noftre Cour de parlemenc de Foitiers cecte caufe fera micux Sc plus brievement ter- minee que ailleurs en nostredit pais, qu’en nostre dite cour de parlement de Poitiers, lesdites parties rccou- vrirontde bon & notable conseil pour le devoir de leurs droits adjournez ou faites adjoumer les oppo- sans A certain & competant jour ordinaire ou extra- ordinaire en noftre prefent parlement, nonobftant qu*il soit, & que les parties ne foient pas avanture aes jours dont l’on plaidera, lors pour dire les caufes de leur oppoGcion, repondre aufdits supplians fur ce que dit eit, procedet & aller a vane en ontre, si comme de raifon en certifianc fuffifamment aufdits jours nos amez & feaux confeillers les gens tenans nostre dit parlement audit lieu de Poictiers, de tout ce que fait aurez, aufqucls nous mandons & commandons que aux parties, icellcs oiiycs, fasiiez bon & bricf accompliflement de juftice : car ainfi nous plaift-iI eftre fait. Et aufdits supplians avons octroyi & oc- troyons de grace speciale par ces prefentes, nonobs* tant quclconqucs lettres subreptices au contraire. Donne A Chinon le fixi^me jour de Mars mil quatre cens vingt, & de noftre regne le trois, ainsi signe par le Roy, Te fieur de Mirandol &autresprefens. De Lu c b avec paraphe. Par vertu defquelles lettres & dit pouvoir i nous donne & commis par icelles : nous vous mandons ou D commettons, si medier eft, nonobftant qu*il ne soit en voftre pouvoir, office ou baiilage, que appelliez avec vous aucun notaire duement fecularile non fufpest ni favorable, vous informiez bien diligemment & fort seCTetement de, & fur ce que les religicux, abbe & convent de la Grenetiere assis efditcs lettres, du ma- noir, seigneurie Se jurididion moyenne & balle, droit de maison forte & jufticicrs hauts dc ladite ab- baye & des droits appartenans A iceux, auroir joiiys Se ufe le tems patie, & le tout felon la forme Se teneur que le Roy noftre dic feigneur le mande par sefdices lettres, ainsi qu*il vous appert defdites lettres, maintenez & gardez efdics religieux, de par le Roy noftre dic feigneur en leur$ droits susdits, & d*iceux . les faites joiiir Se user nonobftant empefehement quel- * conque, en conrraignant tous ceux qui feront I con- traindre, & dont ferez requis A ce fait & A les laifler joiiir & user de leur dits droits, & i cesTer des entreprises, d*eux dire & porter capiraines, finon par le conge &c consentement defdits religieux. Et en cas de debac, adjournez les opposans ou faifant debac en la Cour A jour ordinaire ou extraordinaire da parlement du Roy nostre dit feigneur £ poitiers, nonobftant qu*il fiee, & que les parties ne foient pas par avantures des jours dont l’on plaideroit, pour dire les caufeS de leur oppofition, repondre aufdits religieux fur ce que dic eft, proceder & aller en avanc en outre felon caifon ; &t fur Tinformation que faire aurez fur ce, apportez 011 cnvoyez audit parlement Dd iij
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